13. Malgré le deuxième alinéa de l’article 12, le candidat peut obtenir une quatrième reprise s’il démontre, à la satisfaction du comité des examens, qu’il a complété une formation additionnelle visant à corriger les lacunes constatées lors de l’examen, lesquelles lui ont été communiquées par l’Ordre.
Pour ce faire, l’Ordre propose au candidat des activités de formation à suivre.
OPQ 2020-425Décision OPQ 2020-425, a. 13.